J.O. Numéro 220 du 22 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15055

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Arrêté du 18 septembre 2001 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement


NOR : ATED0100300A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1997 portant création d'un comité technique paritaire à l'Institut français de l'environnement,
Arrêtent :

Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Une consultation des personnels est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement (IFEN).
La date de cette consultation est fixée au 11 décembre 2001.

Chapitre II
Electeurs et listes électorales


Art. 2. - Pour cette consultation, sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois et qui sont en fonctions dans l'établissement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'IFEN.
Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
La liste des électeurs est affichée dans le bureau de vote six semaines au moins avant la date du scrutin, par la direction de l'établissement.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur ou son représentant statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III
Candidatures


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Art. 5. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'établissement.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le mardi 2 octobre 2001, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans le bureau de vote dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.

Chapitre IV
Bureaux de vote


Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.


Art. 7. - Le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le bureau de vote suit les opérations électorales et se prononce sur toutes difficultés touchant les opérations électorales ;
Le bureau de vote constate le quorum. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Chapitre V
Vote


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'IFEN pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau de vote.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Trois semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention « consultation du personnel du comité technique paritaire de l'IFEN ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.
Les délais fixés à l'article 3 et au troisième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Art. 10. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique paritaire est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.


Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote.
e) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation.


Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction des études économiques et de l'évaluation environnementale), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII
Dispositions diverses


Art. 13. - Le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale et le directeur de l'Institut français de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques
et de l'évaluation environnementale,
D. Bureau

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier